Directive 2010/63/UE

Directive 2010/63/UE du Parlement Européen et du Conceil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

L'Union européenne (UE) est une union de vingt-huit nations indépendantes basée sur les Communautés européennes et fondé dans le but de renforcer la coopération politique, économique et social. 

En 2010, l'UE a approuvé la version révisée de la directive 2010/63/UE du Conseil concernant la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Les préambules et les articles suivant se rapportent à la mise en œuvre des points limites.

Préambules

2. Le bien-être animal est une valeur de l’Union qui est consacrée à l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

12. Les animaux ont une valeur intrinsèque qui doit être respectée. Leur utilisation dans les procédures suscite aussi des préoccupations éthiques dans l’opinion publique en général. Les animaux devraient donc toujours être traités comme des créatures sensibles, et leur utilisation devrait être limitée aux domaines qui peuvent, en définitive, être dans l’intérêt de la santé humaine et animale ou de l’environnement. L’utilisation d’animaux à des fins scientifiques ou éducatives devrait donc être envisagée uniquement lorsqu’il n’existe pas de méthode alternative n’impliquant pas l’utilisation d’animaux. Il y a lieu d’interdire l’utilisation d’animaux dans des procédures scientifiques relevant d’autres domaines de compétence de l’Union.

14. Il y a lieu que les méthodes sélectionnées évitent, autant que possible, que le point limite dans la procédure soit la mort, en raison des graves souffrances ressenties au cours de la période précédant la mort. Dans la mesure du possible, il convient de lui substituer des points limites plus adaptés en recourant à des signes cliniques qui déterminent l’imminence de la mort pour permettre que l’animal soit mis à mort sans autre souffrance.

15. L’utilisation de méthodes inappropriées pour mettre un animal à mort peut être la cause d’une douleur, d’une angoisse et d’une souffrance significatives. Le niveau de compétences de la personne chargée de cette tâche est également important. Il convient donc que l’animal soit mis à mort uniquement par une personne compétente, au moyen d’une méthode appropriée pour l’espèce concernée.

23. D’un point de vue éthique, il convient de fixer une limite supérieure en termes de douleur, de souffrance et d’angoisse au-dessus de laquelle les animaux ne devraient pas être soumis à des procédures scientifiques. À cette fin, il convient d’interdire les expériences occasionnant de graves douleurs, souffrances ou angoisses susceptibles de se prolonger sans rémission possible.

Articles

Art. 6.Méthodes de mise à mort

1. Les États membres veillent à ce que les animaux soient mis à mort en limitant au minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse qu’ils éprouvent.
2. Les États membres veillent à ce que les animaux soient mis à mort dans l’établissement d’un éleveur, d’un fournisseur ou d’un utilisateur, par une personne compétente.

Article 13. Choix des méthodes​

1. Sans préjudice des législations nationales interdisant certains types de méthodes, les États membres veillent à ce qu’une procédure ne soit pas menée si la législation de l’Union reconnaît une autre méthode ou stratégie d’expérimentation n’impliquant pas l’utilisation d’un animal vivant pour obtenir le résultat recherché.

2. Le choix entre les procédures est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont le mieux aux exigences suivantes:

a) utiliser le moins d’animaux possible;
b) utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou de subir des dommages durables;
c) causer le moins possible de douleur, de souffrance, d’angoisse ou de dommages durables, et sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants.

3. Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite dans une procédure et remplacée par des points limites précoces adaptés. Lorsque la mort ne peut être évitée en tant que point limite, la procédure est conçue de façon:

a) à entraîner la mort du plus petit nombre d’animaux possible; et
b) à réduire le plus possible la durée et l’intensité de la souffrance de l’animal et, autant que faire se peut, à lui assurer une mort sans douleur.

Art.14. Anesthésie​

5. Dès que la finalité de la procédure a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin de limiter au minimum la souffrance de l’animal.

Art.17. Fin de la procédure​

2. À la fin d’une procédure, un vétérinaire ou une autre personne compétente décide si l’animal doit être gardé en vie. L’animal est mis à mort lorsqu’il est susceptible de continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou d’avoir des dommages durables d’un niveau modéré ou sévère.

Art.24.Exigences spécifiques applicables au personnel

2. Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 40, paragraphe 2, point b): 

a) s’assurent que toute douleur, souffrance, angoisse ou tout dommage durable inutile infligés à un animal lors d’une procédure soient interrompus; et...

Art.33. Soins et hébergement​

1. En ce qui concerne les soins et l’hébergement des animaux, les États membres veillent à ce que:

d) des mesures soient prises pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage durable constaté qui pourrait être évité; et...

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